RattachementSection 1 : Manifestations sur la voie publique
Partie législative
LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
TITRE Ier : ORDRE PUBLIC
Chapitre Ier : Prévention des atteintes à l'ordre public lors de manifestations et de rassemblements
Section 1 : Manifestations sur la voie publique
IdentifiantLEGIARTI000025505140
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle L211-4 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er mai 2012)Légifrance →
1. Si l'autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l'ordre public, elle l'interdit par un arrêté qu'elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu.
2. Le maire transmet, dans les vingt-quatre heures, la déclaration au représentant de l'Etat dans le département. Il y joint, le cas échéant, une copie de son arrêté d'interdiction.
3. Si le maire, compétent pour prendre un arrêté d'interdiction, s'est abstenu de le faire, le représentant de l'Etat dans le département peut y pourvoir dans les conditions prévues à l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales.
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