Code de la sécurité intérieure · Article

Article L212-1-1

Article en vigueur depuis le 26 août 2021.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Chapitre II : Suspension ou dissolution de certains groupements et associations
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
  3. TITRE Ier : ORDRE PUBLIC
  4. Chapitre II : Suspension ou dissolution de certains groupements et associations
IdentifiantLEGIARTI000043971859
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle L212-1-1 du Code de la sécurité intérieure (version du 26 août 2021)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article L. 212-1, sont imputables à une association ou à un groupement de fait les agissements mentionnés au même article L. 212-1 commis par un ou plusieurs de leurs membres agissant en cette qualité ou directement liés aux activités de l'association ou du groupement, dès lors que leurs dirigeants, bien qu'informés de ces agissements, se sont abstenus de prendre les mesures nécessaires pour les faire cesser, compte tenu des moyens dont ils disposaient.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043971859, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.