Code de la sécurité intérieure · Article

Article L214-3

Article abrogé, en vigueur du 30 juillet 2015 au 2 mars 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions diverses
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
  3. TITRE Ier : ORDRE PUBLIC
  4. Chapitre IV : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000030949350
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle L214-3 du Code de la sécurité intérieure (version du 30 juillet 2015)Légifrance →

1. Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2338-3 du code de la défense, les officiers et sous-officiers de gendarmerie et les volontaires dans les armées, en service au sein de la gendarmerie sont autorisés à faire usage de tous engins ou moyens appropriés tels que herses, hérissons, câbles, pour immobiliser les moyens de transport quand les conducteurs ne s'arrêtent pas à leurs sommations.

Numérotation : Avant le 30 juillet 2015, ce texte figurait à l'article L2338-3 du Code de la défense (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030949350, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.