Code de la sécurité intérieure · Article

Article L223-1

Article en vigueur depuis le 21 mai 2023.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Chapitre III : Mise en œuvre de systèmes de vidéoprotection
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
  3. TITRE II : LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET LES ATTEINTES AUX INTÉRÊTS FONDAMENTAUX DE LA NATION
  4. Chapitre III : Mise en œuvre de systèmes de vidéoprotection
IdentifiantLEGIARTI000047569501
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle L223-1 du Code de la sécurité intérieure (version du 21 mai 2023)Légifrance →

1. Des systèmes de vidéoprotection peuvent être mis en œuvre sur la voie publique par les autorités publiques compétentes aux fins de prévention d'actes de terrorisme ainsi que, pour la protection des abords immédiats de leurs bâtiments et installations, par les autres personnes morales, dans les lieux susceptibles d'être exposés à des actes de terrorisme.

2. Ces systèmes peuvent également être mis en œuvre dans des lieux et établissements ouverts au public aux fins d'y assurer la sécurité des personnes et des biens lorsque ces lieux et établissements sont susceptibles d'être exposés à des actes de terrorisme.

3. La vidéoprotection de la voie publique ou de lieux ou établissements ouverts au public est mise en œuvre dans les conditions prévues au chapitre II du titre V du présent livre.

Numérotation : Avant le 1er mai 2012, ce texte figurait à l'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 (ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047569501, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.