Code de la sécurité intérieure · Article

Article L223-3

Article en vigueur depuis le 21 mai 2023.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Chapitre III : Mise en œuvre de systèmes de vidéoprotection
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
  3. TITRE II : LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET LES ATTEINTES AUX INTÉRÊTS FONDAMENTAUX DE LA NATION
  4. Chapitre III : Mise en œuvre de systèmes de vidéoprotection
IdentifiantLEGIARTI000047569475
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle L223-3 du Code de la sécurité intérieure (version du 21 mai 2023)Légifrance →

1. Sauf en matière de défense nationale, la décision mentionnée à l'article L. 223-2 doit être précédée d'une consultation de la commission départementale de vidéoprotection si elle porte sur une installation de vidéoprotection filmant la voie publique ou des lieux et établissements ouverts au public.

2. Les systèmes de vidéoprotection installés en application de l'article L. 223-2 sont soumis aux dispositions des articles L. 251-3, L. 252-2, L. 252-4, L. 252-5, L. 253-3, L. 253-4, L. 253-5, L. 254-1, L. 255-1.

Numérotation : Avant le 1er mai 2012, ce texte figurait à l'article 10-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 (ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047569475, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.