1. Toute personne qui a quitté le territoire national et dont il existe des raisons sérieuses de penser que ce déplacement a pour but de rejoindre un théâtre d'opérations de groupements terroristes dans des conditions susceptibles de la conduire à porter atteinte à la sécurité publique lors de son retour sur le territoire français peut faire l'objet d'un contrôle administratif dès son retour sur le territoire national.
Code de la sécurité intérieure · Article
Article L225-1
Article en vigueur depuis le 5 juin 2016.
CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Chapitre V : Contrôle administratif des retours sur le territoire national
- Partie législative
- LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
- TITRE II : LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET LES ATTEINTES AUX INTÉRÊTS FONDAMENTAUX DE LA NATION
- Chapitre V : Contrôle administratif des retours sur le territoire national
IdentifiantLEGIARTI000032634635
Texte parentLEGITEXT000025503132
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