Code de la sécurité intérieure · Article

Article L225-1

Article en vigueur depuis le 5 juin 2016.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Chapitre V : Contrôle administratif des retours sur le territoire national
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
  3. TITRE II : LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET LES ATTEINTES AUX INTÉRÊTS FONDAMENTAUX DE LA NATION
  4. Chapitre V : Contrôle administratif des retours sur le territoire national
IdentifiantLEGIARTI000032634635
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle L225-1 du Code de la sécurité intérieure (version du 5 juin 2016)Légifrance →

1. Toute personne qui a quitté le territoire national et dont il existe des raisons sérieuses de penser que ce déplacement a pour but de rejoindre un théâtre d'opérations de groupements terroristes dans des conditions susceptibles de la conduire à porter atteinte à la sécurité publique lors de son retour sur le territoire français peut faire l'objet d'un contrôle administratif dès son retour sur le territoire national.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032634635, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.