1. Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre de l'intérieur les obligations prévues au présent chapitre.
Code de la sécurité intérieure · Article
Article L228-1
Article en vigueur depuis le 31 octobre 2017.
CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Chapitre VIII : Mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance
- Partie législative
- LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
- TITRE II : LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET LES ATTEINTES AUX INTÉRÊTS FONDAMENTAUX DE LA NATION
- Chapitre VIII : Mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance
IdentifiantLEGIARTI000035936404
Texte parentLEGITEXT000025503132
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