Code de la sécurité intérieure · Article

Article L228-7

Article en vigueur depuis le 31 octobre 2017.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Chapitre VIII : Mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
  3. TITRE II : LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET LES ATTEINTES AUX INTÉRÊTS FONDAMENTAUX DE LA NATION
  4. Chapitre VIII : Mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance
IdentifiantLEGIARTI000035936423
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle L228-7 du Code de la sécurité intérieure (version du 31 octobre 2017)Légifrance →

1. Le fait de se soustraire aux obligations fixées en application des articles L. 228-2 à L. 228-5 est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.

Nota : Conformément à l'article 5 II de la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, le présent article est applicable jusqu'au 31 juillet 2021.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035936423, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.