Code de la sécurité intérieure · Article

Article L232-8

Article en vigueur depuis le 15 novembre 2014.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Chapitre II : Traitements automatisés de données recueillies à l'occasion de déplacements internationaux
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
  3. TITRE III : TRAITEMENTS AUTOMATISÉS DE DONNÉES PERSONNELLES ET ENQUÊTES ADMINISTRATIVES
  4. Chapitre II : Traitements automatisés de données recueillies à l'occasion de déplacements internationaux
IdentifiantLEGIARTI000029755327
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle L232-8 du Code de la sécurité intérieure (version du 15 novembre 2014)Légifrance →

1. Lorsque l'autorité administrative constate que les données transmises en application du présent chapitre permettent d'identifier une personne faisant l'objet d'une interdiction de sortie du territoire mentionnée à l'article L. 224-1, elle notifie à l'entreprise de transport concernée, par un moyen tenant compte de l'urgence, une décision d'interdiction de transport de cette personne.

2. En cas de méconnaissance de l'interdiction de transport par une entreprise de transport, l'amende prévue à l'article L. 232-5 est applicable, dans les conditions prévues au même article.

3. Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029755327, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.