RattachementChapitre II : Traitements automatisés de données recueillies à l'occasion de déplacements internationaux
Partie législative
LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
TITRE III : TRAITEMENTS AUTOMATISÉS DE DONNÉES PERSONNELLES ET ENQUÊTES ADMINISTRATIVES
Chapitre II : Traitements automatisés de données recueillies à l'occasion de déplacements internationaux
IdentifiantLEGIARTI000029755327
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle L232-8 du Code de la sécurité intérieure (version du 15 novembre 2014)Légifrance →
1. Lorsque l'autorité administrative constate que les données transmises en application du présent chapitre permettent d'identifier une personne faisant l'objet d'une interdiction de sortie du territoire mentionnée à l'article L. 224-1, elle notifie à l'entreprise de transport concernée, par un moyen tenant compte de l'urgence, une décision d'interdiction de transport de cette personne.
2. En cas de méconnaissance de l'interdiction de transport par une entreprise de transport, l'amende prévue à l'article L. 232-5 est applicable, dans les conditions prévues au même article.
3. Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
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