RattachementChapitre II : Caméras installées sur des aéronefs
Partie législative
LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
TITRE IV : CAMÉRAS MOBILES
Chapitre II : Caméras installées sur des aéronefs
IdentifiantLEGIARTI000045071893
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle L242-2 du Code de la sécurité intérieure (version du 26 janvier 2022)Légifrance →
1. Les images captées peuvent être transmises au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l'exécution de l'intervention, qui peuvent les visionner en temps réel ou différé pendant la durée strictement nécessaire à l'intervention.
2. Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l'intégrité des enregistrements jusqu'à leur effacement et la traçabilité des consultations lorsqu'il y est procédé dans le cadre de l'intervention.
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