1. Le public est informé par tout moyen approprié de l'emploi de dispositifs aéroportés de captation d'images et de l'autorité responsable de leur mise en œuvre, sauf lorsque les circonstances l'interdisent ou que cette information entrerait en contradiction avec les objectifs poursuivis. Une information générale du public sur l'emploi de dispositifs aéroportés de captation d'images est organisée par le ministre de l'intérieur.
Code de la sécurité intérieure · Article
Article L242-3
Article en vigueur depuis le 26 janvier 2022.
CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Chapitre II : Caméras installées sur des aéronefs
- Partie législative
- LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
- TITRE IV : CAMÉRAS MOBILES
- Chapitre II : Caméras installées sur des aéronefs
IdentifiantLEGIARTI000045074793
Texte parentLEGITEXT000025503132
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