Code de la sécurité intérieure · Article

Article L242-3

Article en vigueur depuis le 26 janvier 2022.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Chapitre II : Caméras installées sur des aéronefs
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
  3. TITRE IV : CAMÉRAS MOBILES
  4. Chapitre II : Caméras installées sur des aéronefs
IdentifiantLEGIARTI000045074793
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle L242-3 du Code de la sécurité intérieure (version du 26 janvier 2022)Légifrance →

1. Le public est informé par tout moyen approprié de l'emploi de dispositifs aéroportés de captation d'images et de l'autorité responsable de leur mise en œuvre, sauf lorsque les circonstances l'interdisent ou que cette information entrerait en contradiction avec les objectifs poursuivis. Une information générale du public sur l'emploi de dispositifs aéroportés de captation d'images est organisée par le ministre de l'intérieur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045074793, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.