Code de la sécurité intérieure · Article

Article L242-6

Article en vigueur depuis le 26 janvier 2022.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Chapitre II : Caméras installées sur des aéronefs
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
  3. TITRE IV : CAMÉRAS MOBILES
  4. Chapitre II : Caméras installées sur des aéronefs
IdentifiantLEGIARTI000045074967
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle L242-6 du Code de la sécurité intérieure (version du 26 janvier 2022)Légifrance →

1. Dans l'exercice de leurs missions de prévention, de protection et de lutte contre les risques de sécurité civile, de protection des personnes et des biens et de secours d'urgence, les sapeurs-pompiers et les marins-pompiers, les personnels des services de l'Etat et les militaires des unités investis à titre permanent de missions de sécurité civile ou les membres des associations agréées de sécurité civile au sens de l'article L. 725-1 peuvent procéder en tous lieux, au moyen de caméras installées sur des aéronefs, à la captation, à l'enregistrement et à la transmission d'images aux fins d'assurer :

2. 1° La prévention des risques naturels ou technologiques ;

3. 2° Le secours aux personnes et la lutte contre l'incendie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045074967, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.