RattachementChapitre II : Caméras installées sur des aéronefs
Partie législative
LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
TITRE IV : CAMÉRAS MOBILES
Chapitre II : Caméras installées sur des aéronefs
IdentifiantLEGIARTI000045074967
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle L242-6 du Code de la sécurité intérieure (version du 26 janvier 2022)Légifrance →
1. Dans l'exercice de leurs missions de prévention, de protection et de lutte contre les risques de sécurité civile, de protection des personnes et des biens et de secours d'urgence, les sapeurs-pompiers et les marins-pompiers, les personnels des services de l'Etat et les militaires des unités investis à titre permanent de missions de sécurité civile ou les membres des associations agréées de sécurité civile au sens de l'article L. 725-1 peuvent procéder en tous lieux, au moyen de caméras installées sur des aéronefs, à la captation, à l'enregistrement et à la transmission d'images aux fins d'assurer :
2. 1° La prévention des risques naturels ou technologiques ;
3. 2° Le secours aux personnes et la lutte contre l'incendie.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.