Référencearticle L243-2 du Code de la sécurité intérieure (version du 26 janvier 2022)Légifrance →
1. L'enregistrement prévu à l'article L. 243-1 ne peut être permanent et il ne peut être déclenché que lorsque les conditions prévues au même article L. 243-1 sont réunies. Il ne peut se prolonger au-delà de la durée de l'intervention.
2. Les caméras sont fournies par le service et le public est informé, par une signalétique spécifique apposée sur le moyen de transport, que celui-ci est équipé d'une caméra. Toutefois, cette obligation ne s'applique pas aux véhicules ne comportant pas d'équipements ou de dispositifs de signalisation spécifiques et affectés à des missions impliquant l'absence d'identification du service concerné.
3. Un signal visuel ou sonore spécifique indique si un enregistrement est en cours, sauf si les circonstances de l'intervention l'interdisent. Une information générale du public sur l'emploi des caméras embarquées est organisée par le ministre de l'intérieur.
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article 13 de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 jusqu'au 1er mai 2012. Lien incertain : la version affichée date du 26 janvier 2022, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
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