Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2015 au 13 décembre 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité intérieure
RattachementSection 1 : Composition et fonctionnement
Partie législative
LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
TITRE IV : INTERCEPTIONS DE SÉCURITÉ ET ACCES ADMINISTRATIF AUX DONNEES DE CONNEXION
Chapitre III : Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité
Section 1 : Composition et fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000028345008
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle L243-7 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. La commission remet chaque année au Premier ministre un rapport sur les conditions d'exercice et les résultats de son activité, qui précise notamment le nombre de recommandations qu'elle a adressées au Premier ministre en application
2. des articles L. 243-8,
3. L. 246-3 et L. 246-4, ainsi que les suites qui leur ont été données. Ce rapport est rendu public.
4. La commission adresse, à tout moment, au Premier ministre les observations qu'elle juge utiles.
Nota : En application du III de l'article 26 de la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement, le présent article, abrogé par le I de l'article 23 de la même loi, demeure applicable aux services relevant du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur ou des ministres chargés de l'économie, du budget ou des douanes, autres que ceux mentionnés aux articles L. 811-2 et R. 811-1 du code de la sécurité intérieure, jusqu'à l'entrée en vigueur du décret prévu à l'article L. 811-4 du même code. Jusqu'à cette date, la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement exerce les compétences confiées par le présent titre à la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité.
Le décret n° 2015-1639 du 11 décembre 2015 a été publié le 12 décembre 2015.
Aller plus loin
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