Article abrogé, en vigueur du 20 décembre 2013 au 13 décembre 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité intérieure
RattachementSection 2 : Missions
Partie législative
LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
TITRE IV : INTERCEPTIONS DE SÉCURITÉ
Chapitre III : Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité
Section 2 : Missions
IdentifiantLEGIARTI000028344970
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle L243-8 du Code de la sécurité intérieure (version du 20 décembre 2013)Légifrance →
1. La décision motivée du Premier ministre mentionnée à l'article L. 242-1 est communiquée dans un délai de quarante-huit heures au plus tard au président de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité.
2. Si celui-ci estime que la légalité de cette décision au regard des dispositions du présent titre n'est pas certaine, il réunit la commission, qui statue dans les sept jours suivant la réception par son président de la communication mentionnée au premier alinéa.
3. Au cas où la commission estime qu'une interception de sécurité a été autorisée en méconnaissance des dispositions du présent titre, elle adresse au Premier ministre une recommandation tendant à ce que cette interception soit interrompue.
4. Elle porte également cette recommandation à la connaissance du ministre ayant proposé l'interception et du ministre chargé des communications électroniques.
5. La commission peut adresser au Premier ministre une recommandation relative au contingent et à sa répartition mentionnés à l'article L. 242-2.
6. Le Premier ministre informe sans délai la commission des suites données à ses recommandations.
Nota : En application du III de l'article 26 de la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement, le présent article, abrogé par le I de l'article 23 de la même loi, demeure applicable aux services relevant du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur ou des ministres chargés de l'économie, du budget ou des douanes, autres que ceux mentionnés aux articles L. 811-2 et R. 811-1 du code de la sécurité intérieure, jusqu'à l'entrée en vigueur du décret prévu à l'article L. 811-4 du même code. Jusqu'à cette date, la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement exerce les compétences confiées par le présent titre à la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité.
Le décret n° 2015-1639 du 11 décembre 2015 a été publié le 12 décembre 2015.
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