Article transféré, en vigueur du 20 décembre 2013 au 3 octobre 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité intérieure
RattachementChapitre IV : Obligations des opérateurs et prestataires de services
Partie législative
LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
TITRE IV : INTERCEPTIONS DE SÉCURITÉ
Chapitre IV : Obligations des opérateurs et prestataires de services
IdentifiantLEGIARTI000028344955
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle L244-2 du Code de la sécurité intérieure (version du 20 décembre 2013)Légifrance →
1. Les juridictions compétentes pour ordonner des interceptions en application du code de procédure pénale ainsi que le Premier ministre ou, en ce qui concerne l'exécution des mesures prévues à l'article L. 241-3, le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur peuvent recueillir, auprès des personnes physiques ou morales exploitant des réseaux de communications électroniques ou fournisseurs de services de communications électroniques, les informations ou documents qui leur sont nécessaires, chacun en ce qui le concerne, pour la réalisation et l'exploitation des interceptions autorisées par la loi.
2. La fourniture des informations ou documents visés à l'alinéa précédent ne constitue pas un détournement de leur finalité au sens de l'article 226-21 du code pénal.