Code de la sécurité intérieure · Article

Article L251-4

Article en vigueur depuis le 25 mars 2019.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
  3. TITRE V : VIDÉOPROTECTION
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000038314822
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle L251-4 du Code de la sécurité intérieure (version du 25 mars 2019)Légifrance →

1. Dans chaque département, une commission départementale de vidéoprotection présidée par un magistrat honoraire ou, à défaut, une personnalité qualifiée, nommée par le premier président de la cour d'appel, est chargée de donner un avis au représentant de l'Etat dans le département, ou à Paris au préfet de police, sur les demandes d'autorisation de systèmes de vidéoprotection et d'exercer un contrôle sur les conditions de fonctionnement des systèmes autorisés.

2. La personnalité qualifiée est choisie en raison de sa compétence dans le domaine de la vidéoprotection ou des libertés individuelles.

Nota : Conformément au A du XXIV de l’article 109 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement de chaque commission.

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