1. A la demande de la commission départementale de vidéoprotection ou de sa propre initiative, le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent fermer pour une durée de trois mois, après mise en demeure non suivie d'effets dans le délai qu'elle fixe, un établissement ouvert au public dans lequel est maintenu un système de vidéoprotection sans autorisation. Lorsque, à l'issue du délai de trois mois, l'établissement n'a pas sollicité la régularisation de son système, l'autorité administrative peut lui enjoindre de démonter ledit système. S'il n'est pas donné suite à cette injonction, une nouvelle mesure de fermeture de trois mois peut être prononcée.
Code de la sécurité intérieure · Article
Article L253-4
Article en vigueur depuis le 21 mai 2023.
CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Chapitre III : Contrôle
- Partie législative
- LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
- TITRE V : VIDÉOPROTECTION
- Chapitre III : Contrôle
IdentifiantLEGIARTI000047569416
Texte parentLEGITEXT000025503132
Numérotation : Avant le 1er mai 2012, ce texte figurait à l'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 (ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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