Code de la sécurité intérieure · Article

Article L254-1

Article en vigueur depuis le 21 mai 2023.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions pénales
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
  3. TITRE V : VIDÉOPROTECTION
  4. Chapitre IV : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000047569400
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle L254-1 du Code de la sécurité intérieure (version du 21 mai 2023)Légifrance →

1. Le fait d'entraver l'action de la commission départementale de vidéoprotection est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

Numérotation : Avant le 1er mai 2012, ce texte figurait à l'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 (ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047569400, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.