Code de la sécurité intérieure · Article

Article L256-1

Article en vigueur depuis le 20 août 2026.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
TITRE V BIS : VIDÉOSURVEILLANCE DANS LES LIEUX DE PRIVATION DE LIBERTÉ
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
  3. TITRE V BIS : VIDÉOSURVEILLANCE DANS LES LIEUX DE PRIVATION DE LIBERTÉ
IdentifiantLEGIARTI000054725444
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle L256-1 du Code de la sécurité intérieure (version du 20 août 2026)Légifrance →

1. L'autorité administrative peut mettre en œuvre des systèmes de vidéosurveillance, sans enregistrement des images captées, dans les cellules de garde à vue et de retenue douanière pour prévenir les risques d'évasion de la personne placée en garde à vue ou en retenue douanière et les menaces sur cette personne ou sur autrui.

2. Une affiche apposée à l'entrée de la cellule équipée d'un système de vidéosurveillance informe de l'existence dudit système.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054725444, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.