RattachementTITRE V BIS : VIDÉOSURVEILLANCE DANS LES LIEUX DE PRIVATION DE LIBERTÉ
Partie législative
LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
TITRE V BIS : VIDÉOSURVEILLANCE DANS LES LIEUX DE PRIVATION DE LIBERTÉ
IdentifiantLEGIARTI000054725444
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle L256-1 du Code de la sécurité intérieure (version du 20 août 2026)Légifrance →
1. L'autorité administrative peut mettre en œuvre des systèmes de vidéosurveillance, sans enregistrement des images captées, dans les cellules de garde à vue et de retenue douanière pour prévenir les risques d'évasion de la personne placée en garde à vue ou en retenue douanière et les menaces sur cette personne ou sur autrui.
2. Une affiche apposée à l'entrée de la cellule équipée d'un système de vidéosurveillance informe de l'existence dudit système.
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