RattachementTITRE V BIS : VIDÉOSURVEILLANCE DANS LES LIEUX DE PRIVATION DE LIBERTÉ
Partie législative
LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
TITRE V BIS : VIDÉOSURVEILLANCE DANS LES LIEUX DE PRIVATION DE LIBERTÉ
IdentifiantLEGIARTI000054725467
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle L256-4 du Code de la sécurité intérieure (version du 20 août 2026)Légifrance →
1. Les images issues du système de vidéosurveillance peuvent être consultées en temps réel par le chef de service ou son représentant individuellement désigné et spécialement habilité par lui, pour les seules finalités mentionnées à l'article L. 256-1.
2. L'autorité responsable tient un registre des systèmes de vidéosurveillance mis en œuvre, qui précise l'identité des personnes qui ont fait l'objet d'un placement sous vidéosurveillance ainsi que les personnes ayant visionné les images.
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