1. La police des ports maritimes est régie en ce qui concerne la sûreté portuaire par les chapitres II et VI du titre III du livre III de la cinquième partie du code des transports.
Code de la sécurité intérieure · Article
Article L263-1
Article en vigueur depuis le 15 juin 2025.
CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Chapitre III : Sûreté portuaire
- Partie législative
- LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
- TITRE VI : SÉCURITÉ DES TRANSPORTS COLLECTIFS
- Chapitre III : Sûreté portuaire
IdentifiantLEGIARTI000051752799
Texte parentLEGITEXT000025503132
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.