1. Lorsque l'inscription au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes mentionné à l'article L. 312-16 résulte d'une décision de condamnation à la confiscation de matériels de guerre, d'armes, de munitions et de leurs éléments en application du 2° de l'article L. 312-3, l'inscription au fichier est prononcée pour une durée de cinq ans au plus. Toutefois, cette inscription peut être renouvelée, pour une même durée, par le représentant de l'Etat dans le département en considération du comportement du demandeur ou de son état de santé ou pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes.
Code de la sécurité intérieure · Article
Article L312-16-2
Article en vigueur depuis le 26 janvier 2022.
CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Section 4 : Fichiers
- Partie législative
- LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
- TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
- Chapitre II : Acquisition et détention
- Section 4 : Fichiers
IdentifiantLEGIARTI000045070212
Texte parentLEGITEXT000025503132
Aller plus loin
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