1. L'autorité administrative peut interdire l'acquisition et la détention des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui.
Code de la sécurité intérieure · Article
Article L312-3-1
Article en vigueur depuis le 21 juin 2019.
CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
- Partie législative
- LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
- TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
- Chapitre II : Acquisition et détention
- Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000038666465
Texte parentLEGITEXT000025503132
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