1. Sont interdites d'acquisition et de détention d'armes de toutes catégories les personnes faisant l'objet d'une interdiction de détention ou de port d'arme dans le cadre d'une ordonnance de protection en application du 2° de l'article 515-11 du code civil.
Code de la sécurité intérieure · Article
Article L312-3-2
Article en vigueur depuis le 30 décembre 2019.
CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
- Partie législative
- LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
- TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
- Chapitre II : Acquisition et détention
- Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000039774651
Texte parentLEGITEXT000025503132
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