Code de la sécurité intérieure · Article

Article L312-6-1

Article en vigueur depuis le 5 juin 2016.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Section 2 : Collectionneurs
  1. Partie législative
  2. LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
  3. TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
  4. Chapitre II : Acquisition et détention
  5. Section 2 : Collectionneurs
IdentifiantLEGIARTI000032654326
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle L312-6-1 du Code de la sécurité intérieure (version du 5 juin 2016)Légifrance →

1. Peuvent obtenir une carte de collectionneur d'armes délivrée par l'autorité compétente de l'Etat les personnes physiques qui :

2. 1° Exposent dans des musées ouverts au public ou contribuent, par la réalisation de collections, à la conservation, à la connaissance ou à l'étude des armes ;

3. 2° Remplissent les conditions prévues à l'article L. 312-1 et n'entrent pas dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 312-3 ;

4. 3° Produisent un certificat médical dans les conditions prévues à l'article L. 312-6 ;

5. 4° Justifient avoir été sensibilisées aux règles de sécurité dans le domaine des armes.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032654326, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.