1. Un décret en Conseil d'Etat fixe la durée de la validité de la carte mentionnée aux articles L. 312-6-1 et L. 312-6-2 ainsi que les conditions de son renouvellement. Il détermine également les modalités d'application du 4° des mêmes articles L. 312-6-1 et L. 312-6-2 et les conditions de déclaration des armes et éléments d'armes. Il précise les collections qui, en raison de leur taille et de la nature des armes et éléments d'armes qu'elles comportent, doivent faire l'objet de mesures tendant à prévenir leur vol.
Code de la sécurité intérieure · Article
Article L312-6-4
Article en vigueur depuis le 21 juin 2019.
CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Section 2 : Collectionneurs
- Partie législative
- LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
- TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
- Chapitre II : Acquisition et détention
- Section 2 : Collectionneurs
IdentifiantLEGIARTI000038666437
Texte parentLEGITEXT000025503132
Aller plus loin
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