1. Le fait pour un fonctionnaire de la police nationale ou un militaire de la gendarmerie nationale de porter son arme hors service dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ne peut lui être opposé lors de l'accès à un établissement recevant du public.
Code de la sécurité intérieure · Article
Article L315-3
Article en vigueur depuis le 27 mai 2021.
CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Chapitre V : Port et transport
- Partie législative
- LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
- TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
- Chapitre V : Port et transport
IdentifiantLEGIARTI000043533743
Texte parentLEGITEXT000025503132
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