1. La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues à l'article L. 317-7 est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser les agissements incriminés et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
Code de la sécurité intérieure · Article
Article L317-11
Article en vigueur depuis le 6 septembre 2013.
CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Chapitre VII : Dispositions pénales
- Partie législative
- LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
- TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
- Chapitre VII : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000027591747
Texte parentLEGITEXT000025503132
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