1. Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 500 000 € d'amende si les infractions prévues à l'article L. 317-2 sont commises en bande organisée.
Code de la sécurité intérieure · Article
Article L317-2-1
Article en vigueur depuis le 6 septembre 2013.
CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Chapitre VII : Dispositions pénales
- Partie législative
- LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
- TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
- Chapitre VII : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000027590426
Texte parentLEGITEXT000025503132
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