Code de la sécurité intérieure · Article

Article L317-4-1

Article en vigueur depuis le 21 juin 2019.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Chapitre VII : Dispositions pénales
  1. Partie législative
  2. LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
  3. TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
  4. Chapitre VII : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000038666618
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle L317-4-1 du Code de la sécurité intérieure (version du 21 juin 2019)Légifrance →

1. Sont punies de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende l'acquisition, la cession ou la détention d'une ou de plusieurs armes, de munitions ou de leurs éléments de la catégorie C en l'absence de la déclaration prévue à l'article L. 312-4-1 ou à l'article L. 314-2-1.

2. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038666618, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.