1. La tentative des délits prévus aux articles L. 317-7-2 et L. 317-7-3 est punie des mêmes peines.
Code de la sécurité intérieure · Article
Article L317-7-4
Article abrogé, en vigueur du 6 septembre 2013 au 5 juin 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Chapitre VII : Dispositions pénales
- Partie législative
- LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
- TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
- Chapitre VII : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000027590507
Texte parentLEGITEXT000025503132
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