Code de la sécurité intérieure · Article

Article L317-9

Article en vigueur depuis le 21 juin 2019.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Chapitre VII : Dispositions pénales
  1. Partie législative
  2. LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
  3. TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
  4. Chapitre VII : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000038666587
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle L317-9 du Code de la sécurité intérieure (version du 21 juin 2019)Légifrance →

1. Si le transport d'armes, de munitions ou de leurs éléments est effectué par au moins deux personnes ou si deux personnes au moins sont trouvées ensemble porteuses d'armes de munitions ou de leurs éléments, les peines prévues à l'article L. 317-8 sont portées :

2. 1° (abrogé)

3. 2° S'il s'agit d'armes, de leurs éléments ou de munitions de catégorie C, à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende ;

4. 3° S'il s'agit d'armes, de munitions ou de leurs éléments de la catégorie D, à l'exception de ceux qui présentent une faible dangerosité et figurent sur une liste fixée par arrêté, à deux ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038666587, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.