1. Le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut déterminer par arrêté, sans préjudice des droits acquis, le périmètre autour des établissements publics ou privés d'enseignement et des établissements de formation ou de loisirs de la jeunesse, dans lequel ne peuvent être établis les postes d'enregistrement de jeux de loterie ou de jeux de paris sportifs ou de paris hippiques mentionnés aux 3°, 4° et 5° de l'article L. 320-6.
Code de la sécurité intérieure · Article
Article L320-15
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Chapitre préliminaire : Dispositions communes
- Partie législative
- LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
- TITRE II : JEUX D'ARGENT ET DE HASARD, CASINOS
- Chapitre préliminaire : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000039169860
Texte parentLEGITEXT000025503132
Nota : Conformément à l'article 50 de l’ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Aller plus loin
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