Code de la sécurité intérieure · Article

Article L322-13

Article en vigueur depuis le 1er mars 2025.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Chapitre II quater : Jeux de paris sportifs et paris hippiques
  1. Partie législative
  2. LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
  3. TITRE II : JEUX D'ARGENT ET DE HASARD, CASINOS
  4. Chapitre II quater : Jeux de paris sportifs et paris hippiques
IdentifiantLEGIARTI000051200875
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle L322-13 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er mars 2025)Légifrance →

1. I.-Le pari hippique et le pari sportif s'entendent de paris comportant un enjeu en valeur monétaire où les gains éventuels des joueurs dépendent de l'exactitude de leurs paris portant sur le résultat de toute épreuve hippique ou compétition sportive réelle légalement organisée en France ou à l'étranger.

2. Le pari en la forme mutuelle est le pari au titre duquel les joueurs gagnants se partagent l'intégralité des sommes engagées, réunies dans une même masse, après déduction des prélèvements de toute nature prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et de la part de l'opérateur, ce dernier ayant un rôle neutre et désintéressé quant au résultat du pari.

3. Le pari à cote s'entend du pari pour lequel l'opérateur propose aux joueurs des cotes correspondant à son évaluation des probabilités de survenance des résultats de ces compétitions sur lesquels les joueurs parient. Le gain est fixe, exprimé en multiplicateur de la mise et garanti aux joueurs par l'opérateur.

4. II.-Seules sont autorisées l'organisation et la prise de paris hippiques en la forme mutuelle. Les règles encadrant la prise de paris en la forme mutuelle ne font pas obstacle au recours, par les opérateurs de paris hippiques, à des mécanismes d'abondement des gains, sous réserve que cette pratique demeure ponctuelle et n'ait pas pour effet de dénaturer le caractère mutuel des paris.

5. Ces paris ne peuvent porter que sur les courses figurant sur le calendrier prévu à l'article 5-1 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux.

6. III.-Ne peuvent être proposés au public les paris sportifs à la cote dans lesquels le montant maximal de la perte potentielle est, hors application des prélèvements et déductions prévus ou autorisés par la loi, supérieur au montant de la mise.

Nota : Conformément au IV de l'article 103 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, les dispositions de l'article précité entrent en vigueur le 1er mars 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051200875, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.