Code de la sécurité intérieure · Article

Article L324-12

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Section 4 : Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
  1. Partie législative
  2. LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
  3. TITRE II : JEUX D'ARGENT ET DE HASARD, CASINOS
  4. Chapitre IV : Dispositions pénales
  5. Section 4 : Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
IdentifiantLEGIARTI000039170439
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle L324-12 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Le fait de procéder ou de tenter de procéder à un investissement défini au I de l'article L. 323-3 sans avoir obtenu l'autorisation préalable du ministre de l'intérieur est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

Nota : Conformément à l'article 50 de l’ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039170439, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.