Code de la sécurité intérieure · Article

Article L332-1

Article en vigueur depuis le 20 août 2026.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Chapitre II : Etablissements de vente à emporter de boissons alcoolisées ou d'aliments préparés sur place
  1. Partie législative
  2. LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
  3. TITRE III : FERMETURE ADMINISTRATIVE DE CERTAINS ÉTABLISSEMENTS
  4. Chapitre II : Etablissements de vente à emporter de boissons alcoolisées ou d'aliments préparés sur place
IdentifiantLEGIARTI000054725401
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle L332-1 du Code de la sécurité intérieure (version du 20 août 2026)Légifrance →

1. Les établissements fixes ou mobiles de vente à emporter de boissons alcoolisées ou d'aliments assemblés et préparés sur place, destinés à une remise immédiate au consommateur, dont l'activité cause un trouble à l'ordre, la sécurité ou la tranquillité publics peuvent faire l'objet d'un arrêté de fermeture administrative d'une durée n'excédant pas trois mois pris par le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, par le préfet de police. En cas de réitération de ce trouble, la durée maximale de la fermeture est portée à six mois.

2. Au vu des circonstances locales, le représentant de l'Etat dans le département peut déléguer par arrêté à un maire qui en fait la demande l'exercice, sur le territoire de sa commune, des prérogatives mentionnées au premier alinéa. Le représentant de l'Etat dans le département peut mettre fin à cette délégation, dans les mêmes conditions, à la demande du maire ou à son initiative.

3. Les prérogatives déléguées au maire en application du deuxième alinéa sont exercées au nom et pour le compte de l'Etat. Le maire transmet au représentant de l'Etat dans le département, dans un délai de trois jours à compter de leur signature, les arrêtés de fermeture qu'il prend au titre de ces prérogatives. Le représentant de l'Etat dans le département peut ordonner la fermeture administrative d'un établissement, après une mise en demeure du maire restée sans résultat.

Numérotation : Avant le 1er mai 2012, ce texte figurait aux articles L2215-6 du Code général des collectivités territoriales et L2512-14-1 du Code général des collectivités territoriales (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054725401, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.