1. Sans préjudice de l'application des sanctions pénales prévues aux articles L. 334-1 et L. 334-2, en cas de non-respect d'un arrêté de fermeture pris en application des articles L. 332-1, L. 333-1, L. 333-2, L. 333-3 ou L. 333-4, la mesure de fermeture peut être exécutée d'office.
Code de la sécurité intérieure · Article
Article L334-3
Article en vigueur depuis le 20 août 2026.
CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions pénales et exécution d'office
- Partie législative
- LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
- TITRE III : FERMETURE ADMINISTRATIVE DE CERTAINS ÉTABLISSEMENTS
- Chapitre IV : Dispositions pénales et exécution d'office
IdentifiantLEGIARTI000054718590
Texte parentLEGITEXT000025503132
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