Code de la sécurité intérieure · Article

Article L334-3

Article en vigueur depuis le 20 août 2026.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions pénales et exécution d'office
  1. Partie législative
  2. LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
  3. TITRE III : FERMETURE ADMINISTRATIVE DE CERTAINS ÉTABLISSEMENTS
  4. Chapitre IV : Dispositions pénales et exécution d'office
IdentifiantLEGIARTI000054718590
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle L334-3 du Code de la sécurité intérieure (version du 20 août 2026)Légifrance →

1. Sans préjudice de l'application des sanctions pénales prévues aux articles L. 334-1 et L. 334-2, en cas de non-respect d'un arrêté de fermeture pris en application des articles L. 332-1, L. 333-1, L. 333-2, L. 333-3 ou L. 333-4, la mesure de fermeture peut être exécutée d'office.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054718590, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.