Code de la sécurité intérieure · Article

Article L342-4

Article en vigueur depuis le 13 août 2025.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Section 2 : Visites et saisies
  1. Partie législative
  2. LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
  3. TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  4. Chapitre II : Dispositions particulières à Mayotte
  5. Section 2 : Visites et saisies
IdentifiantLEGIARTI000052079841
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle L342-4 du Code de la sécurité intérieure (version du 13 août 2025)Légifrance →

1. I.-L'ordonnance autorisant la visite et les saisies peut faire l'objet d'un appel devant le président de la chambre d'appel de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion à Mamoudzou. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.

2. Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif.

3. Le greffe du tribunal judiciaire transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la chambre de la cour d'appel, où les parties peuvent le consulter.

4. L'ordonnance du président de la chambre d'appel de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion à Mamoudzou est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.

5. II.-Le président de la chambre d'appel de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion à Mamoudzou connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie autorisées par le juge des libertés et de la détention. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.

6. Le recours est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal de visite. Ce recours n'est pas suspensif.

7. L'ordonnance du président de la chambre d'appel de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion à Mamoudzou est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052079841, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.