Code de la sécurité intérieure · Article

Article L342-6

Article en vigueur depuis le 13 août 2025.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Section 2 : Visites et saisies
  1. Partie législative
  2. LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
  3. TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  4. Chapitre II : Dispositions particulières à Mayotte
  5. Section 2 : Visites et saisies
IdentifiantLEGIARTI000052079845
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle L342-6 du Code de la sécurité intérieure (version du 13 août 2025)Légifrance →

1. La conservation de l'arme, des munitions et de leurs éléments saisis est confiée aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents.

2. Le représentant de l'Etat dans le département met en mesure la personne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 342-2 de faire valoir ses observations avant la saisie définitive.

3. Lorsque la saisie est définitive, les armes, les munitions et leurs éléments sont détruits.

4. Lorsque l'arme des catégories A à C saisie est régulièrement détenue par une personne non visée par l'ordonnance autorisant la visite mentionnée au premier alinéa de l'article L. 342-2, la destruction intervient à l'issue d'une procédure contradictoire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052079845, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.