1. L'article L. 312-10 est applicable aux saisies réalisées en application de l'article L. 342-2.
Code de la sécurité intérieure · Article
Article L342-7
Article en vigueur depuis le 13 août 2025.
CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Section 2 : Visites et saisies
- Partie législative
- LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
- TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
- Chapitre II : Dispositions particulières à Mayotte
- Section 2 : Visites et saisies
IdentifiantLEGIARTI000052079847
Texte parentLEGITEXT000025503132
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