RattachementSection 4 : Réserve opérationnelle de la police nationale
Partie législative
LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE
TITRE Ier : POLICE NATIONALE
Chapitre Ier : Policiers adjoints
Section 4 : Réserve opérationnelle de la police nationale
IdentifiantLEGIARTI000046119135
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle L411-11-1 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er août 2022)Légifrance →
1. Par dérogation à l'article L. 411-11, dès la déclaration de l'état d'urgence prévu par la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence, la durée maximale d'affectation des policiers réservistes mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 411-7 du présent code est portée, pour l'année en cours :
2. 1° Pour les policiers réservistes retraités des corps actifs de la police nationale, à deux cent dix jours ;
3. 2° Pour les policiers réservistes mentionnés au 3° du même article L. 411-7 ayant effectué au moins trois années de services effectifs, à deux cent dix jours ;
4. 3° Pour les autres policiers réservistes, à cent cinquante jours.
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