Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2012 au 29 janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité intérieure
RattachementChapitre III : Service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales
Partie législative
LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE
TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES
Chapitre III : Service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales
IdentifiantLEGIARTI000025505967
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle L433-5 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er mai 2012)Légifrance →
1. Dans le cas où l'intéressé exerce une activité salariée, son contrat de travail est suspendu pendant la période où il effectue des missions au titre du service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales. Toutefois, cette période est considérée comme une période de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d'ancienneté, d'avancement, de congés payés et de droits aux prestations sociales.
2. Si l'intéressé accomplit ses missions pendant son temps de travail, il doit, lorsque leur durée dépasse dix jours ouvrés par année civile, obtenir l'accord de son employeur dans les conditions prévues à l'article L. 411-13.
3. Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcé à l'encontre du volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales en raison des absences résultant des présentes dispositions.
Numérotation : Avant le 1er mai 2012, ce texte figurait à l'article 5-3 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 (selon les données LEGI de la DILA).
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