Code de la sécurité intérieure · Article

Article L445-1

Article en vigueur depuis le 19 août 2026.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Chapitre V : Dispositions applicables en Polynésie française
  1. Partie législative
  2. LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE
  3. TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  4. Chapitre V : Dispositions applicables en Polynésie française
IdentifiantLEGIARTI000054704050
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle L445-1 du Code de la sécurité intérieure (version du 19 août 2026)Légifrance →

1. Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2026-791 du 16 août 2026 actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense, les dispositions du présent livre, sous réserve des adaptations suivantes :

2. 1° Lorsqu'ils sont exécutés en Polynésie française, le contrat de droit public des policiers adjoints mentionné à l'article L. 411-5 et le contrat d'accompagnement dans l'emploi mentionné à l'article L. 411-6 sont soumis, sauf stipulations expresses contraires, aux dispositions applicables localement ;

3. 2° L'article L. 411-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

4. "En Polynésie française, la réserve civile peut également être constituée par des fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française ayant exercé des missions de police, dans les conditions prévues par la loi n° 66-496 du 11 juillet 1966 relative à la création de corps de fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française." ;

5. 3° Les articles L. 411-13 et L. 411-14 sont remplacés par les dispositions suivantes :

6. "Les conditions dans lesquelles le réserviste de la police nationale et le réserviste citoyen de la police nationale exercent une activité salariée pendant la période d'activité dans la réserve opérationnelle de la police nationale ou dans la réserve citoyenne de la police nationale sont fixées par une convention conclue entre l'autorité localement compétente et le haut-commissaire de la République en Polynésie française." ;

7. 4° (Abrogé)

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054704050, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.