Code de la sécurité intérieure · Article

Article L511-4-1

Article en vigueur depuis le 27 mai 2021.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Section 3 : Carte professionnelle, tenue et équipements
  1. Partie législative
  2. LIVRE V : POLICES MUNICIPALES
  3. TITRE Ier : AGENTS DE POLICE MUNICIPALE
  4. Chapitre Ier : Missions, recrutement et modalités d'exercice
  5. Section 3 : Carte professionnelle, tenue et équipements
IdentifiantLEGIARTI000043533450
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle L511-4-1 du Code de la sécurité intérieure (version du 27 mai 2021)Légifrance →

1. Les agents de police municipale, revêtus de leurs uniformes, peuvent faire usage de matériels appropriés pour immobiliser les moyens de transport dans les cas prévus à l'article L. 214-2. Ces matériels sont conformes à des normes techniques définies par arrêté du ministre de l'intérieur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043533450, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.