1. Les agents de police municipale, revêtus de leurs uniformes, peuvent faire usage de matériels appropriés pour immobiliser les moyens de transport dans les cas prévus à l'article L. 214-2. Ces matériels sont conformes à des normes techniques définies par arrêté du ministre de l'intérieur.
Code de la sécurité intérieure · Article
Article L511-4-1
Article en vigueur depuis le 27 mai 2021.
CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Section 3 : Carte professionnelle, tenue et équipements
- Partie législative
- LIVRE V : POLICES MUNICIPALES
- TITRE Ier : AGENTS DE POLICE MUNICIPALE
- Chapitre Ier : Missions, recrutement et modalités d'exercice
- Section 3 : Carte professionnelle, tenue et équipements
IdentifiantLEGIARTI000043533450
Texte parentLEGITEXT000025503132
Aller plus loin
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