Code de la sécurité intérieure · Article

Article L511-5-1

Article en vigueur depuis le 2 mars 2017.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Section 4 : Port d'armes et règles d'usage des armes
  1. Partie législative
  2. LIVRE V : POLICES MUNICIPALES
  3. TITRE Ier : AGENTS DE POLICE MUNICIPALE
  4. Chapitre Ier : Missions, recrutement et modalités d'exercice
  5. Section 4 : Port d'armes et règles d'usage des armes
IdentifiantLEGIARTI000034108043
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle L511-5-1 du Code de la sécurité intérieure (version du 2 mars 2017)Légifrance →

1. Les agents de police municipale autorisés à porter une arme selon les modalités définies à l'article L. 511-5 peuvent faire usage de leurs armes dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 435-1 et dans les cas prévus au 1° du même article L. 435-1.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034108043, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.