1. Les agents de police municipale autorisés à porter une arme selon les modalités définies à l'article L. 511-5 peuvent faire usage de leurs armes dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 435-1 et dans les cas prévus au 1° du même article L. 435-1.
Code de la sécurité intérieure · Article
Article L511-5-1
Article en vigueur depuis le 2 mars 2017.
CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Section 4 : Port d'armes et règles d'usage des armes
- Partie législative
- LIVRE V : POLICES MUNICIPALES
- TITRE Ier : AGENTS DE POLICE MUNICIPALE
- Chapitre Ier : Missions, recrutement et modalités d'exercice
- Section 4 : Port d'armes et règles d'usage des armes
IdentifiantLEGIARTI000034108043
Texte parentLEGITEXT000025503132
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