Code de la sécurité intérieure · Article

Article L512-1-1

Article en vigueur depuis le 23 mars 2016.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Section 1 : Mise en commun des agents de police municipale
  1. Partie législative
  2. LIVRE V : POLICES MUNICIPALES
  3. TITRE Ier : AGENTS DE POLICE MUNICIPALE
  4. Chapitre II : Organisation des services
  5. Section 1 : Mise en commun des agents de police municipale
IdentifiantLEGIARTI000032284339
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle L512-1-1 du Code de la sécurité intérieure (version du 23 mars 2016)Légifrance →

1. Pour l'exercice des missions mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 511-1, les communes formant un ensemble d'un seul tenant peuvent autoriser un ou plusieurs agents de police municipale à intervenir sur le territoire de chacune d'entre elles, dans les conditions prévues par la convention prévue au dernier alinéa du même article L. 511-1.

2. Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une commune, ces agents sont placés sous l'autorité du maire de cette commune.

3. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032284339, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.