Code de la sécurité intérieure · Article

Article L522-5

Article en vigueur depuis le 27 mai 2021.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Chapitre II : Nomination, agrément et modalités d'exercice
  1. Partie législative
  2. LIVRE V : POLICES MUNICIPALES
  3. TITRE II : GARDES CHAMPÊTRES
  4. Chapitre II : Nomination, agrément et modalités d'exercice
IdentifiantLEGIARTI000043533621
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle L522-5 du Code de la sécurité intérieure (version du 27 mai 2021)Légifrance →

1. La carte professionnelle, la tenue, la signalisation des véhicules de service et les types d'équipement dont sont dotés les gardes champêtres font l'objet d'une identification commune de nature à n'entraîner aucune confusion avec ceux utilisés par la police nationale et la gendarmerie nationale. Leurs caractéristiques et leurs normes techniques sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

2. Le port de la carte professionnelle et celui de la tenue sont obligatoires pendant le service.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043533621, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.