1. Par dérogation à l'article L. 511-6, les agents mentionnés à l'article L. 533-1 bénéficient d'une formation initiale et continue assurée par la Ville de Paris. Le contenu et la durée de ces formations sont équivalents à ceux des formations dispensées aux agents des cadres d'emplois de la police municipale mentionnés à l'article L. 511-2. La Ville de Paris peut à cet effet passer une convention avec les administrations et établissements publics de l'Etat chargés de la formation des fonctionnaires de la police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale ainsi qu'avec le Centre national de la fonction publique territoriale.
Code de la sécurité intérieure · Article
Article L533-3
Article en vigueur depuis le 27 mai 2021.
CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Chapitre III : Agents de police municipale exerçant leurs fonctions sur le territoire de la Ville de Paris
- Partie législative
- LIVRE V : POLICES MUNICIPALES
- TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À PARIS
- Chapitre III : Agents de police municipale exerçant leurs fonctions sur le territoire de la Ville de Paris
IdentifiantLEGIARTI000043533532
Texte parentLEGITEXT000025503132
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