Code de la sécurité intérieure · Article

Article L533-4

Article en vigueur depuis le 27 mai 2021.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Chapitre III : Agents de police municipale exerçant leurs fonctions sur le territoire de la Ville de Paris
  1. Partie législative
  2. LIVRE V : POLICES MUNICIPALES
  3. TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À PARIS
  4. Chapitre III : Agents de police municipale exerçant leurs fonctions sur le territoire de la Ville de Paris
IdentifiantLEGIARTI000043533534
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle L533-4 du Code de la sécurité intérieure (version du 27 mai 2021)Légifrance →

1. À Paris, les agents mentionnés à l'article L. 533-1 peuvent constater par procès-verbal les contraventions aux arrêtés de police du préfet de police relatifs au bon ordre, à la salubrité, à la sécurité et la tranquillité publiques.

2. Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable aux interdictions de manifestation sur la voie publique.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043533534, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.